158. Le titulaire de l’autorisation qui prélève un échantillon de carotte de forage doit déterminer notamment la porosité, la perméabilité, la lithologie et le contenu en carbone organique total de la formation géologique.
Pour les sections du puits qui ne sont pas carottées, un échantillon de déblais de forage doit être prélevé, à moins que le titulaire démontre qu’un trou de forage avoisinant a déjà été échantillonné et que la variabilité spatiale rend l’échantillonnage du sondage stratigraphique superflu.
Les échantillons de déblais de forage doivent être prélevés aux intervalles suivants:1° aux 25 m, à partir du sommet du roc jusqu’à une profondeur verticale réelle de 50 m au‑dessus de l’objectif anticipé d’hydrocarbures le plus superficiel;
2° pour les puits verticaux et directionnels, aux 5 m à partir d’une profondeur verticale réelle de 50 m au‑dessus de l’objectif anticipé d’hydrocarbures le plus superficiel jusqu’à la profondeur finale;
3° pour les puits horizontaux, aux 5 m à partir d’une profondeur verticale réelle de 50 m au‑dessus de l’objectif anticipé d’hydrocarbures le plus superficiel jusqu’à l’atteinte d’un angle de 80° par rapport à la verticale, ensuite l’intervalle est de 10 m jusqu’à la profondeur finale.
Les échantillons de déblais de forage doivent être prélevés de façon à remplir:1° une fiole de 10 ml de déblais préalablement lavés et séchés; toutefois, les échantillons en provenance de la couche de sédiments non consolidés ne doivent pas être lavés;
2° un sac de 500 g de déblais préalablement séchés.
1252-2018D. 1252-2018, a. 158.